M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
23. Dans le cas de la production d’oeufs d’incubation de poules pondeuses d’oeufs de consommation, le producteur dont les mises en incubation durant un cycle sont inférieures à 98% de la quantité autorisée ne peut ajouter au cycle suivant à la quantité établie au premier alinéa de l’article 19 que 2% de la quantité autorisée au cours du cycle où il y a eu sous-production.
Décision 5446, a. 23; Décision 8119, a. 6.